Comme le rappelle la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat, la mise en oeuvre de la protection accordée à l’agent par son administration ouvre à ce dernier le droit d’obtenir directement auprès d’elle le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice subi du fait des attaques, avant même que l’agent n’ait engagé une action contentieuse contre l’auteur de l’attaque (CE, 18 mars 1994, Rimasson, n°92410), et qu’il ait ou non l’intention d’engager une telle action.
Ce principe a pour prolongement l’obligation faite à l’administration d’indemniser l’agent lorsque l’auteur des attaques ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné, soit parce qu’il est insolvable, soit parce qu’il se soustrait à l’exécution de la décision de justice.
Sans se substituer à l’auteur du préjudice, l’administration, saisie d’une demande en ce sens, doit assurer à l’agent une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques. Il lui appartient alors d’évaluer le préjudice. Cette évaluation s’opère sous le contrôle du juge administratif. L’administration n’est pas liée par le montant des dommages-intérêts fixé par le juge pénal (CE, 17 décembre 2004, Barrucq, req. n°265165).
Le Conseil d'Etat vient de confirmer cette jurisprudence à présent bien établie par un
arrêt du 9 juin 2010 n° 318894 dont voici le considérant de principe :
"Considérant que, si la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent ; qu'en revanche, il appartient à l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent ;"